JORF n°0117 du 22 mai 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de compensation des défaillances dans le système de protection contre la malveillance

Résumé Si quelque chose ne va pas dans le système de sécurité, le responsable doit le réparer vite et ne pas attendre pour tout remettre en ordre.

Le responsable de l'activité nucléaire prend toute mesure appropriée pour compenser, dans les meilleurs délais et aussi longtemps qu'elles subsistent, les défaillances, dégradations ou indisponibilités, programmées ou non, des moyens matériels ou humains prévus dans le système de protection contre la malveillance. Pour les indisponibilités programmées et les défaillances ou dégradations raisonnablement prévisibles, ces mesures compensatoires sont définies dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l'article 25.
Les actions nécessaires au retour en mode nominal du système de protection contre la malveillance sont décidées et réalisées avec pour objectif de réduire autant que possible la durée pendant laquelle les défaillances, dégradations ou indisponibilités existent. La mise en œuvre de mesures compensatoires ne peut constituer le seul motif pour différer le retour en mode nominal.


Historique des versions

Version 1

Le responsable de l'activité nucléaire prend toute mesure appropriée pour compenser, dans les meilleurs délais et aussi longtemps qu'elles subsistent, les défaillances, dégradations ou indisponibilités, programmées ou non, des moyens matériels ou humains prévus dans le système de protection contre la malveillance. Pour les indisponibilités programmées et les défaillances ou dégradations raisonnablement prévisibles, ces mesures compensatoires sont définies dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l'article 25.

Les actions nécessaires au retour en mode nominal du système de protection contre la malveillance sont décidées et réalisées avec pour objectif de réduire autant que possible la durée pendant laquelle les défaillances, dégradations ou indisponibilités existent. La mise en œuvre de mesures compensatoires ne peut constituer le seul motif pour différer le retour en mode nominal.