Arrêté du 14 mai 2024

Article 9

Créé le 23 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes sur les moyens matériels et les systèmes d'information

Résumé. Les équipements de protection doivent être bien choisis et entretenus, et les systèmes informatiques sensibles doivent être bien protégés.

I. - Les moyens matériels du système de protection contre la malveillance sont choisis et installés de manière à répondre aux caractéristiques retenues dans le système de protection contre la malveillance.
Ils font l'objet d'un programme de maintenance préventive établi par le responsable de l'activité nucléaire. Ce programme tient compte notamment des recommandations des fabricants ou fournisseurs et installateurs des dispositifs concernés.
Le responsable de l'activité nucléaire conserve, tant que ces moyens participent au système de protection contre la malveillance, l'ensemble des éléments lui ayant permis d'établir ce programme.
II. - Les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage ou à la transmission des informations sensibles font l'objet de mesures de protection prévues par les dispositions interministérielles prises pour la protection des systèmes d'information sensibles.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mai 2024