JORF n°0117 du 22 mai 2024

Article 6

Article 6

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Contrôle des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants dans les installations de défense

Résumé L'article dit qui vérifie la sécurité des rayonnements dans les installations nucléaires de défense.

I. - Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense assure, pour le compte du ministre de la défense, le contrôle externe des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense.
II. - Le contrôle général des armées assure le contrôle externe des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense et pour les transports à destination ou en provenance de ces emprises, à l'exception des installations et activités nucléaires intéressant la défense.
III. - Le contrôle interne des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives est assuré par les organismes ou établissements conformément aux dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des installations, moyens et activités relevant du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 1

I. - Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense assure, pour le compte du ministre de la défense, le contrôle externe des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense.

II. - Le contrôle général des armées assure le contrôle externe des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense et pour les transports à destination ou en provenance de ces emprises, à l'exception des installations et activités nucléaires intéressant la défense.

III. - Le contrôle interne des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives est assuré par les organismes ou établissements conformément aux dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des installations, moyens et activités relevant du ministre de la défense.