JORF n°0128 du 4 juin 2014

Chapitre IV : Traçabilité et utilisation des produits contenant de la bromadiolone

Article 15

L'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal enregistre les quantités d'appâts achetés et délivrés aux utilisateurs ainsi que les opérations de traitements effectuées dans le cadre de la lutte contre les espèces visées à l'article 1er. Ces enregistrements sont tenus à la disposition de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Sont notamment portées dans le registre les informations suivantes :
― les dates et quantités d'appâts contenant de la bromadiolone mises à disposition ;
― les références des utilisateurs ;
― les dates et quantités d'appâts réceptionnés et utilisés en précisant le lieu de traitement et le nom de l'exploitant concerné ;
― les densités d'indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er par parcelle traitée.

Article 16

Dans le registre tenu en application du règlement (CE) n° 1107/2009 et de l'arrêté du 16 juin 2009 susvisés, les détenteurs ou, à défaut, les propriétaires des fonds concernés consignent :
― les densités d'indices de présence des espèces visées à l'article 1er relevées par parcelle traitée ;
― les dates et quantités d'appâts réceptionnés et d'appâts utilisés, en précisant le lieu de traitement et les parcelles traitées.
Ces enregistrements sont tenus à la disposition de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal ainsi que de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.