JORF n°0128 du 4 juin 2014

Chapitre Ier : Mesures de surveillance et méthodes de lutte contre les campagnols

Article 2

Pour assurer la maîtrise des populations des espèces visées à l'article 1er, toute lutte contre ces organismes nuisibles se fonde sur la surveillance de leurs populations et respecte les principes et les méthodes de lutte précoce, raisonnée et collective, exposés en annexe I.
La surveillance des populations est assurée par les détenteurs ou, à défaut, par les propriétaires des fonds concernés et par les organismes à vocation sanitaire reconnus pour le domaine végétal ou par d'autres organisations professionnelles.
La lutte est fondée sur des méthodes pouvant être combinées entre elles, en particulier des méthodes préventives, comme la modification des pratiques agricoles, le piégeage et des mesures favorisant la prédation. Dans ce cadre et sans préjudice des autres moyens de destruction, des préparations contenant de la bromadiolone peuvent être utilisées dans les conditions fixées ci-après.

Article 3

La surveillance opérée vise à déterminer, par l'observation régulière, la densité des indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er dans une parcelle d'un seul tenant. La méthode d'observation est exposée en annexe II.
L'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal diffuse, directement ou à travers ses sections départementales, des messages d'information, notamment ceux contenus dans les Bulletins de santé du végétal (BSV), sur l'évolution des populations des espèces visées à l'article 1er.

Article 4

Les modalités de l'organisation de la surveillance et de la lutte sont formalisées dans un plan d'actions établi par l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal et transmis au préfet de région. Lorsqu'il existe une association sanitaire régionale reconnue dans la région, ce plan d'action est intégré au schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires soumis par cette association sanitaire régionale à l'approbation du préfet de région.
L'organisation et la mise en œuvre de la lutte contre les espèces visées à l'article 1er sont confiées à l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal, qui assure ces missions directement ou à travers ses sections départementales sous le contrôle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Tout détenteur de fonds concernés peut s'engager, sous la forme d'un contrat de lutte pluriannuel, auprès de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal, à mettre en œuvre un programme d'actions conjointement défini et cohérent avec le plan d'actions régional présenté au CROPSAV (conseil régional de l'orientation de la politique sanitaire animale et végétale). Ce programme répond a minima aux obligations définies en annexe III.
Le schéma régional de maîtrise sanitaire présenté au CROPSAV comportera un bilan circonstancié des opérations conduites dans le cadre spécifique des contrats de lutte. Ce bilan comprend notamment les éléments de traçabilité définis aux articles 15 et 16, les méthodes de lutte alternatives utilisées et les niveaux de densité relevés lors des traitements.

Article 5

Un arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté du 31 juillet 2000 susvisé peut définir des zones et des périodes où la lutte est rendue obligatoire de façon à promouvoir la précocité de la lutte et à renforcer la dimension collective lorsque des signataires de contrat de lutte au sens de l'article 4 sont présents sur ces zones.

Article 6

Un arrêté préfectoral peut définir des zones où la lutte chimique est interdite, notamment dans les zones de présence d'espèces protégées faisant l'objet de plans nationaux d'action, après information du conseil scientifique régional du patrimoine naturel en fonction d'une analyse de risque d'impact sur la faune sauvage non cible menée dans le cadre d'un comité d'experts sous l'égide de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
Cette analyse de risque repose sur l'utilisation d'un outil d'aide à la décision d'emploi de la bromadiolone dont les principes sont présentés en annexe VII.