JORF n°0128 du 4 juin 2014

Article 13

Article 13

L'utilisation de produits contenant de la bromadiolone est interdite dans toute parcelle où la densité des indices de présence d'espèces concernées par le traitement et visées à l'article 1er est supérieure à un sur trois, selon la méthode d'observation mentionnée à l'article 3.
Ce seuil est par dérogation porté à un sur deux uniquement pour les utilisateurs engagés auprès de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal dans un contrat de lutte tel que défini à l'article 4.


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Version 1

L'utilisation de produits contenant de la bromadiolone est interdite dans toute parcelle où la densité des indices de présence d'espèces concernées par le traitement et visées à l'article 1er est supérieure à un sur trois, selon la méthode d'observation mentionnée à l'article 3.

Ce seuil est par dérogation porté à un sur deux uniquement pour les utilisateurs engagés auprès de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal dans un contrat de lutte tel que défini à l'article 4.