JORF n°142 du 20 juin 2004

Section 2 : Dispositions concernant le régime de déclaration d'utilisation des rayons X à des fins de diagnostic médical et dentaire (hors équipements matériels lourds)

Article 3

La déclaration requise, en application des articles L. 1333-4 et R. 1333-22 du code de la santé publique, pour toute utilisation d'appareils électriques générateurs de rayons X à des fins de diagnostic médical et dentaire est déposée auprès du préfet du département où ces appareils sont implantés. En cas d'utilisation d'un véhicule de radiologie, cette déclaration est déposée auprès du préfet du département où se situe le siège du déclarant.
Les éléments d'information contenus dans le dossier de déclaration, tels que définis à l'article R. 1333-23 du code de la santé publique, sont portés dans un formulaire dont le modèle est établi par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Pour chaque établissement, une seule déclaration mentionnant tous les appareils électriques générateurs de rayons X est requise.

Article 4

L'accusé de réception mentionné à l'article R. 1333-22 du code de la santé publique, délivré par le préfet, comporte un rappel des conditions générales de mise en service résultant de l'application de la réglementation en vigueur ainsi que toute information utile ayant trait à la sécurité des personnes. En particulier, l'accusé de réception ne peut pas viser des appareils destinés à la médecine de soins datant de plus de vingt-cinq ans pour lesquels l'utilisation demeure interdite. Le préfet transmet à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une copie de l'accusé de réception.

Article 5

La déclaration de renouvellement, qui doit être réalisée tous les cinq ans en vertu de l'article R. 1333-22 du code de la santé publique, est accompagnée :
- des derniers rapports de contrôle effectués en application de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;
- des rapports établis à l'issue des contrôles de qualité prévus aux articles D. 665-5-1 à D. 665-5-12 du code de la santé publique ;
- des résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail.
Dans l'intervalle des cinq ans, tout changement dans la liste des générateurs de rayons X, de leurs locaux d'affectation ou du praticien responsable implique une nouvelle déclaration suivant les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.