Arrêté du 14 mai 2004

Article 5

Abrogé7 janvier 2012

Créé le 20 juin 2004

La déclaration de renouvellement, qui doit être réalisée tous les cinq ans en vertu de l'article R. 1333-22 du code de la santé publique, est accompagnée :
- des derniers rapports de contrôle effectués en application de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;
- des rapports établis à l'issue des contrôles de qualité prévus aux articles D. 665-5-1 à D. 665-5-12 du code de la santé publique ;
- des résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail.
Dans l'intervalle des cinq ans, tout changement dans la liste des générateurs de rayons X, de leurs locaux d'affectation ou du praticien responsable implique une nouvelle déclaration suivant les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 1er décembre 2011art. 1

En vigueur du dimanche 20 juin 2004 au vendredi 6 janvier 2012

La déclaration de renouvellement, qui doit être réalisée tous les cinq ans en vertu de l'

article R. 1333-22 du code de la santé publique

, est accompagnée :

- des derniers rapports de contrôle effectués en application de l'

article R. 1333-43 du code de la santé publique

;

- des rapports établis à l'issue des contrôles de qualité prévus aux articles

D. 665-5-1

à

D. 665-5-12

du code de la santé publique ;

- des résultats des contrôles prévus aux articles

R. 231-84

et

R. 231-86

du code du travail.

Dans l'intervalle des cinq ans, tout changement dans la liste des générateurs de rayons X, de leurs locaux d'affectation ou du praticien responsable implique une nouvelle déclaration suivant les conditions définies à l'

article 3

du présent arrêté.