Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2011 - art. 1
Créé le 20 juin 2004
- des derniers rapports de contrôle effectués en application de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;
- des rapports établis à l'issue des contrôles de qualité prévus aux articles D. 665-5-1 à D. 665-5-12 du code de la santé publique ;
- des résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail.
Dans l'intervalle des cinq ans, tout changement dans la liste des générateurs de rayons X, de leurs locaux d'affectation ou du praticien responsable implique une nouvelle déclaration suivant les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.