Arrêté du 14 mai 2004

Article 3

Abrogé7 janvier 2012

Créé le 20 juin 2004

La déclaration requise, en application des articles L. 1333-4 et R. 1333-22 du code de la santé publique, pour toute utilisation d'appareils électriques générateurs de rayons X à des fins de diagnostic médical et dentaire est déposée auprès du préfet du département où ces appareils sont implantés. En cas d'utilisation d'un véhicule de radiologie, cette déclaration est déposée auprès du préfet du département où se situe le siège du déclarant.
Les éléments d'information contenus dans le dossier de déclaration, tels que définis à l'article R. 1333-23 du code de la santé publique, sont portés dans un formulaire dont le modèle est établi par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Pour chaque établissement, une seule déclaration mentionnant tous les appareils électriques générateurs de rayons X est requise.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 1er décembre 2011art. 1

En vigueur du dimanche 20 juin 2004 au vendredi 6 janvier 2012

La déclaration requise, en application des articles

L. 1333-4

et

R. 1333-22

du code de la santé publique, pour toute utilisation d'appareils électriques générateurs de rayons X à des fins de diagnostic médical et dentaire est déposée auprès du préfet du département où ces appareils sont implantés. En cas d'utilisation d'un véhicule de radiologie, cette déclaration est déposée auprès du préfet du département où se situe le siège du déclarant.

Les éléments d'information contenus dans le dossier de déclaration, tels que définis à l'

article R. 1333-23 du code de la santé publique

, sont portés dans un formulaire dont le modèle est établi par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Pour chaque établissement, une seule déclaration mentionnant tous les appareils électriques générateurs de rayons X est requise.