JORF n°142 du 20 juin 2004

Section 3 : Contrôle et exécution

Article 6

En dehors des suspensions d'activités autorisées qui peuvent être ordonnées en situation d'urgence mettant en cause la sécurité des personnes, conformément à l'article L. 1333-5 du code de la santé publique, les cas de non-conformité des installations notifiés par les services de l'Etat chargés du contrôle donnent lieu, de la part du déclarant ou du titulaire de l'autorisation, à un engagement écrit précisant la nature des actions correctives et leur échéance de mise en oeuvre. En cas de non-exécution, l'autorité peut adresser une mise en demeure au déclarant ou au titulaire de l'autorisation puis prononcer le retrait de l'autorisation dans les conditions fixées à l'article L. 1333-5 du code de la santé publique.

Article 7

Les listes des autorisations et des déclarations détenues par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en application de l'article R. 1333-42 du code de la santé publique sont tenues à la disposition des agents mentionnés à l'article R. 1333-54 dudit code et des inspecteurs du travail.

Article 8

Les articles 1er à 9 du titre Ier de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales sont abrogés.