JORF n°142 du 20 juin 2004

Section 3 : Contrôle et exécution

Article 6

En dehors des suspensions d'activités autorisées qui peuvent être ordonnées en situation d'urgence mettant en cause la sécurité des personnes, conformément à l'article L. 1333-5 du code de la santé publique, les cas de non-conformité des installations notifiés par les services de l'Etat chargés du contrôle donnent lieu, de la part du déclarant ou du titulaire de l'autorisation, à un engagement écrit précisant la nature des actions correctives et leur échéance de mise en oeuvre. En cas de non-exécution, l'autorité peut adresser une mise en demeure au déclarant ou au titulaire de l'autorisation puis prononcer le retrait de l'autorisation dans les conditions fixées à l'article L. 1333-5 du code de la santé publique.

Article 7

Les listes des autorisations et des déclarations détenues par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en application de l'article R. 1333-42 du code de la santé publique sont tenues à la disposition des agents mentionnés à l'article R. 1333-54 dudit code et des inspecteurs du travail.

Article 8

Les articles 1er à 9 du titre Ier de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales sont abrogés.

Article 9

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.