Arrêté du 14 mai 2004

Article 4

Abrogé7 janvier 2012

Créé le 20 juin 2004

L'accusé de réception mentionné à l'article R. 1333-22 du code de la santé publique, délivré par le préfet, comporte un rappel des conditions générales de mise en service résultant de l'application de la réglementation en vigueur ainsi que toute information utile ayant trait à la sécurité des personnes. En particulier, l'accusé de réception ne peut pas viser des appareils destinés à la médecine de soins datant de plus de vingt-cinq ans pour lesquels l'utilisation demeure interdite. Le préfet transmet à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une copie de l'accusé de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 1er décembre 2011art. 1

En vigueur du dimanche 20 juin 2004 au vendredi 6 janvier 2012

L'accusé de réception mentionné à l'

article R. 1333-22 du code de la santé publique

, délivré par le préfet, comporte un rappel des conditions générales de mise en service résultant de l'application de la réglementation en vigueur ainsi que toute information utile ayant trait à la sécurité des personnes. En particulier, l'accusé de réception ne peut pas viser des appareils destinés à la médecine de soins datant de plus de vingt-cinq ans pour lesquels l'utilisation demeure interdite. Le préfet transmet à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une copie de l'accusé de réception.