JORF n°0142 du 18 juin 2024

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validéite des documents et attestations relatifs au brouillage des aéronefs

Résumé Certains documents pour brouiller des drones restent valides jusqu'à leur expiration, et les demandes doivent être faites après le 1er octobre 2024.

I. - Lorsqu'elles ont été délivrées sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord, demeurent valides pour la durée initialement prévue :
1° Les études d'impact mentionnées aux articles 1er et 5 et à l'annexe 1 de cet arrêté ;
2° Les attestations de validité des caractéristiques techniques d'un matériel de brouillage mentionnées aux articles 1er à 4 et à l'annexe 2 du même arrêté ;
3° Les attestations de formation des agents civils et des militaires mentionnées à l'article 6 du même arrêté.
II. - Le délai prévu à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 est applicable aux demandes adressées à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er octobre 2024.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsqu'elles ont été délivrées sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord, demeurent valides pour la durée initialement prévue :

1° Les études d'impact mentionnées aux articles 1er et 5 et à l'annexe 1 de cet arrêté ;

2° Les attestations de validité des caractéristiques techniques d'un matériel de brouillage mentionnées aux articles 1er à 4 et à l'annexe 2 du même arrêté ;

3° Les attestations de formation des agents civils et des militaires mentionnées à l'article 6 du même arrêté.

II. - Le délai prévu à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 est applicable aux demandes adressées à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er octobre 2024.