Arrêté du 14 janvier 2021

Article 36

Abrogé15 mai 2022

Créé le 10 mars 2021

1. La formation organisée par l'organisme visé à l'article 34 fait l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de trois ans renouvelable.
2. La demande d'agrément est transmise par l'organisme de formation candidat au ministre chargé des transports. Elle est accompagnée notamment d'un programme détaillé de la formation proposée, des documents mis à disposition par lesdits centres aux candidats ainsi que des outils utilisés pour le contrôle des connaissances.
3. L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis du programme défini à l'annexe XI du présent arrêté.
4. A l'issue de la période d'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées est adressé au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mars 2021 au samedi 14 mai 2022