Créé le 10 mars 2021
Le conducteur d'un bateau motorisé, naviguant sur les voies et plans d'eau intérieurs, doit être muni d'un certificat de capacité tel que prévu aux articles R. 4231-1 et R. 4231-10 à 13 du code des transports délivré dans les conditions définies dans le présent arrêté, ou d'un document reconnu équivalent en application des articles R. 4231-19 à R. 4231-21 du code des transports.
Créé le 10 mars 2021
Les membres d'équipage d'un bateau motorisé de commerce doivent être âgés de plus de seize ans ou d'au moins 15 ans s'ils disposent d'un contrat d'apprentissage ou tout autre justificatif prouvant le suivi d'une formation sanctionnée par un diplôme dont la liste figure à l'annexe VII du présent arrêté.
Créé le 10 mars 2021
La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 du code des transports doit avoir des notions de la langue française suffisantes pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre et lire les avis à la batellerie.