Arrêté du 14 janvier 2021

Article 1

Abrogé15 mai 2022

Créé le 10 mars 2021

Le conducteur d'un bateau motorisé, naviguant sur les voies et plans d'eau intérieurs, doit être muni d'un certificat de capacité tel que prévu aux articles R. 4231-1 et R. 4231-10 à 13 du code des transports délivré dans les conditions définies dans le présent arrêté, ou d'un document reconnu équivalent en application des articles R. 4231-19 à R. 4231-21 du code des transports.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mars 2021 au samedi 14 mai 2022