JORF n°0013 du 16 janvier 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté définit les conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine. Il précise :

- les exigences à satisfaire pour garantir l'innocuité des produits vis-à-vis de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
- les conditions d'attestation du respect de ces exigences avant leur mise sur le marché.

Article 2

Dans le cadre du présent arrêté, on entend par :

- installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, les installations comportant une surface d'échange permettant un transfert d'énergie thermique d'un fluide vers l'eau destinée à la consommation humaine sans contact entre le fluide et l'eau ;
- fluide caloporteur, tout fluide introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine et destiné à transporter l'énergie thermique. Dans le cadre du présent arrêté, ne sont pas considérés comme un fluide caloporteur :
- l'eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, qu'elle ait fait ou non l'objet d'un traitement par un procédé respectant les dispositions prévues par l'article R.1321-50 du code de la santé publique ;
- le mélange constitué d'eau destinée à la consommation humaine et d'un additif respectant les dispositions du présent arrêté.
- additif, toute substance ou mélange de substances destiné à être introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine et dont la fonction n'est pas le transport d'énergie ;
- produit, une substance ou un mélange de substances visant à être introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine. Les produits correspondent aux fluides caloporteurs et aux additifs utilisés pour la préparation de l'eau chaude sanitaire et des eaux réfrigérées, notamment dans les installations solaires, les pompes à chaleur, les réseaux de chauffage et les fontaines réfrigérantes. Les produits ne comprennent pas les fluides frigorigènes ;
- mise sur le marché, toute mise à disposition sur le marché français d'un produit visant à être introduit dans une installation utilisée pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation, en vue de sa distribution ou de son utilisation.

Article 3

Les produits mentionnés à l'article 1er doivent être conçus de façon à limiter l'impact sur la santé des personnes de l'absorption d'eau destinée à la consommation humaine contaminée accidentellement par ces produits.

Article 4

Les produits mentionnés à l'article 1er sont conçus de telle sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de provoquer le percement des installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine dans lesquelles ils sont introduits.

Article 5

Les produits définis à l'article 2, revendiquant des propriétés biocides et pouvant être introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, sont des produits biocides correspondant, au sens du règlement n° 528/2012 susvisé, soit aux désinfectants et algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux (TP2), soit aux produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication (TP11), soit aux produits anti-biofilm (TP12), soit aux produits de désinfection de l'eau destinée à la consommation humaine (TP5).
Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent aux produits biocides précités, dès lors qu'ils sont soumis au régime transitoire au sens du règlement n° 528/2012 susvisé. Elles ne s'appliquent pas aux produits biocides précités disposant d'une autorisation de mise sur le marché au titre du même règlement.

Article 6

Le responsable de la mise sur le marché, dont le produit revendique une utilisation dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, dispose, lors de la mise sur le marché du produit, des informations justifiant que le produit ne fait pas l'objet d'une classification au regard des dangers énoncés à l'article 7 du présent arrêté. Ces informations doivent être tenues à la disposition des autorités compétentes.