Arrêté du 14 janvier 2019

Article 6

Créé le 1 janvier 2020

Le responsable de la mise sur le marché, dont le produit revendique une utilisation dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, dispose, lors de la mise sur le marché du produit, des informations justifiant que le produit ne fait pas l'objet d'une classification au regard des dangers énoncés à l'article 7 du présent arrêté. Ces informations doivent être tenues à la disposition des autorités compétentes.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020