JORF n°0013 du 16 janvier 2019

Chapitre II : Dispositions relatives à l'innocuité des produits

Article 7

Pour être mis sur le marché, les produits ne doivent pas, au sens du règlement n° 1272/2008 susvisé, faire l'objet d'une classification au regard :

- de leur toxicité aiguë par voie orale (H300, H301, H302) ;
- de leur potentiel de sensibilisation cutanée (H317) ;
- de leur effet mutagène sur les cellules germinales (H340, H341) ;
- de leur cancérogénicité (H350, H351) ;
- de leur toxicité pour la reproduction (H360, H361, H362) ;
- de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles en dose unique ou répétée (H370, H371, H372, H373).

Article 8

Les fluides caloporteurs contiennent un composé organoleptique qui permet leur détection en cas de fuite vers le réseau d'eau destinée à la consommation humaine. Ce composé est stable dans le temps, pour l'usage prévu, en particulier en présence de chlore dans l'eau et d'élévation de la température.