JORF n°0058 du 9 mars 2013

Arrêté du 14 janvier 2013

La directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles R. 572-1, R. 572-2 et D. 443 ;

Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2011 portant organisation des services déconcentrés du Maghreb de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2013 portant délégation de signature (Office national des anciens combattants et victimes de guerre),

Arrête :

Article 1

Délégation permanente est donnée aux directeurs des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés en Algérie, au Maroc et en Tunisie, chacun en ce qui le concerne, à l'effet de signer, au nom de la directrice générale :
1° Les notes, correspondances et documents relatifs à leurs attributions, à l'exclusion des actes, arrêtés et décisions pour lesquels délégation est donnée par l'arrêté du 14 janvier 2013 susvisé ;
2° Les décisions d'attribution et de rejet des secours financiers ;
3° Les cartes de veuve, d'ascendant et d'orphelin, ressortissants de l'office susvisé ;
4° Les décisions relatives :
― à la mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des nécropoles ;
― au transfert et à la restitution des corps ;
― à la prise en compte des frais de pèlerinage sur les tombes.

Article 2

Délégation permanente est donnée aux directeurs des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés en Algérie, au Maroc et en Tunisie, chacun en ce qui le concerne, à l'effet de signer, au nom de la directrice générale, en qualité d'ordonnateur délégué :
1° Les mandats de paiement ;
2° Les engagements juridiques, dans les limites suivantes, exprimées en euros hors taxes :
― marchés de fournitures et services : prestations intellectuelles : 40 000 euros ; cas général : 90 000 euros ;
― marchés de travaux, à l'exclusion de ceux afférents aux opérations d'investissement : 90 000 euros ;
3° Les attestations de service fait pour les travaux, fournitures ou prestations ayant fait l'objet d'un des marchés visés au 2° ci-dessus, y compris dans le cas où l'engagement juridique a été effectué par un autre service administratif de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
4° Le cas échéant, les pièces afférentes aux recettes à percevoir, sans limitation de montant.

Article 3

Délégation permanente est donnée aux directeurs des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés en Algérie, au Maroc et en Tunisie, chacun en ce qui le concerne, à l'effet de signer, au nom de la directrice générale, les états de réforme des matériels et mobiliers affectés à leur service respectif et les procès-verbaux de destruction y afférents.

Article 4

Délégation permanente est donnée aux directeurs des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés en Algérie, au Maroc et en Tunisie à l'effet de signer, au nom de la directrice générale, chacun en ce qui le concerne, tous actes de recrutement et de gestion des agents non titulaires dits « personnels de recrutement local ».

Article 5

Les délégations données aux articles qui précèdent sont attachées à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement d'un des directeurs des services déconcentrés susvisés, les délégations sont dévolues de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désigné.

Article 6

Les directeurs des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés en Algérie, au Maroc et en Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 janvier 2013.

R.-M. Antoine