JORF n°0024 du 29 janvier 2011

Arrêté du 3 janvier 2011

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles R. 572 et D. 432 ;

Vu l'ordonnance n° 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment le III de son article 19 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2010 portant transfert des missions exercées par certains services du ministère de la défense et des anciens combattants chargés des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 2 décembre 2009,

Arrête :

Article 1

Des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont institués au Maghreb dans chacun des Etats suivants : République algérienne démocratique et populaire, Royaume du Maroc, République tunisienne.
Chaque service déconcentré est dirigé par un directeur.

Article 2

Les services déconcentrés visés à l'article 1er exercent les missions suivantes auprès des ressortissants de l'Office national des anciens combattants :
1° L'action sociale : décisions d'attribution et de rejet des secours financiers ;
2° La délivrance des cartes de veuve, d'ascendant et d'orphelin, ressortissants de l'office susvisé ;
3° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des nécropoles, le transfert et la restitution des corps, la prise en compte des frais de pèlerinage sur les tombes.
En outre, ils exercent pour le compte de l'Etat, sous réserve de la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'Office national des anciens combattants, les missions suivantes :
1° Les décisions d'autorisation ou de refus de prise en charge des frais afférents aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage prises en application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Les décisions d'agrément, de non-renouvellement et de retrait d'agréments des médecins experts chargés d'examiner les demandeurs de pensions militaires d'invalidité ;
3° L'organisation des expertises médicales réalisées dans le cadre de l'examen des demandes de pension.

Article 3

Les directeurs des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés au Maghreb sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2011.

R. Enfrun