Arrêté du 14 janvier 2013

Article 15

Créé le 30 janvier 2013

Les comptes rendus établis par l'organisme technique ne sont définitifs qu'une fois qu'il a été remédié aux non-conformités mises en évidence ou, à défaut, que les observations de la personne en charge de l'ouvrage qui a commandité le contrôle sur les non-conformités mises en évidence ont été communiquées à l'organisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013