Arrêté du 14 janvier 2011

Article 31

Créé le 14 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

  • compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
  • suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 14

Le rejet respecteles dispositions de l'article 22du 2 février 1998 modifié en matière de : * compatibilité avecle milieu récepteur (article 22-2-I) ; * suppressiondes émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). Pourchaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. Laconception et l'exploitation des installations permet delimiter les débits d'eau et les flux polluants.

En vigueur du lundi 14 mars 2011 au dimanche 31 décembre 2017

L'exploitant justifie la compatibilité de fonctionnement de son installation avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. A ce titre, les valeurs limites d'émissions fixées à l'article 42 peuvent être revues à la baisse afin d'intégrer ces objectifs. L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées dans le présent arrêté permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
L'exploitant démontre que, pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
Il indique toutes les dispositions qu'il a prises dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau.