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Arrêté du 20 avril 2005

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

Vu la directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins ;

Vu la directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium ;

Vu la directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins ;

Vu la directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane ;

Vu la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 modifiée concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 211-2 ;

Vu le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 5 novembre 2004 et du 10 mars 2005,

Créé le 4 octobre 2005 · En vigueur depuis le 23 août 2010

Les normes de qualité environnementale prises en application du décret du 20 avril 2005 susvisé sont fixées à l'annexe du présent arrêté.

Créé le 23 avril 2005 · En vigueur depuis le 23 août 2010

Les modalités d'évaluation du respect des normes de qualité environnementale, pour un polluant donné, sont identiques à celles définies à l'article 11 et au point 2 de l'annexe 8 de l'arrêté modifié du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement.

Créé le 23 avril 2005

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 23 avril 2005 · En vigueur depuis le 23 août 2010

NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE RELATIVES AU PROGRAMME NATIONAL D'ACTION CONTRE LA POLLUTION

DES MILIEUX AQUATIQUES PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES EXPRIMÉES EN MICROGRAMMES PAR LITRE (µg / l)

Substances de la liste I de la directive 76 / 464 / CEE

N° UE (1) N° CAS

(Chemical Abstract

Services)

NOM EAUX DE SURFACE (2) EAUX DE TRANSITION (2) EAUX MARINES

intérieures

et territoriales (2)

1

71

77

130

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Aldrine (4)

Dieldrine (4)

Endrine (4)

Isodrine (4)

∑ = 0, 010 ∑ = 0, 005 ∑ = 0, 005
12 7440-43-9 Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (5) 0, 08 (classe 1)

0, 08 (classe 2)

0, 09 (classe 3)

0, 15 (classe 4)

0, 25 (classe 5)

0, 2 0, 2
13 56-23-5 Tétrachlorure de carbone 12 12 12
23 67-66-3 Chloroforme 2, 5 2, 5 2, 5
46 so Total DDT 0, 025 0, 025 0, 025
50-29-3 Para-para DDT 0, 010 0, 010 0, 010
59 107-06-2 1, 2-dichloroéthane 10 10 10
83 118-74-1 Hexachlorobenzène 0, 01 (6) 0, 01 (6) 0, 01 (6)
84 87-68-3 Hexachlorobutadiène 0, 1 (6) 0, 1 (6) 0, 1 (6)
85 608-73-1 Hexachlorocyclohexane

(chaque isomère)

0, 02 0, 002 0, 002
58-89-9 Lindane 0, 1 0, 02 0, 02
92 7439-97-6 Mercure 0, 05 0, 05 0, 05
102 87-86-5 Pentachlorophénol 0, 4 0, 4 0, 4
111 127-18-4 Perchloroéthylène

(tétrachloroéthylène)

10 10 10
117 12002-48-1 Trichlorobenzène 0, 4 0, 4 0, 4
118 120-82-1 1, 2, 4-trichlorobenzène 0, 4 0, 4 0, 4
121 79-01-6 Trichloroéthylène 10 10 10
(1) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982.

(2) Sauf mention contraire (cf. note 3), il s'agit de la concentration totale dans les eaux.

(3) D = concentration dissoute (après une filtration à 0, 45 m).

(4) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

(5) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 / l, classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3 / l, classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3 / l, classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3 / l, classe 5 : ≥

200 mg CaCO3 / l.

so : sans objet.

Substances de la liste II de la directive 76 / 464 / CEE

N° UE (1) N° CAS

(Chemical Abstract

Services)

NOM EAUX DE SURFACE (2) EAUX DE TRANSITION (2) EAUX MARINES

intérieures

et territoriales (2)

89 121-75-5 Malathion 0, 01
125 900-95-8 Acétate de triphénylétain

(acétate de fentine)

0, 01
126 639-58-7 Chlorure de triphénylétain

(chlorure de fentine)

0, 01
127 76-87-9 Hydroxyde de triphénylétain (hydroxyde de fentine) 0, 01
3 120-12-7 Anthracène 0, 1
7 71-43-2 Benzène 10 8 8
20 108-90-7 Monochlorobenzène 32
36 126-99-8 Chloroprène

(2-chloro-1, 3-butadiène)

32
37 107-05-1 3-chloroproprène 0, 34
52 554-00-7 Dichloroaniline-2, 4 0, 2
53 95-50-1 1, 2-dichlorobenzène 10
54 541-73-1 1, 3-dichlorobenzène 10
55 106-46-7 1, 4-dichlorobenzène 20
58 75-34-3 1, 1-dichloroéthane 92
62 75-09-2 Dichlorométhane 20 20 20
64 120-83-2 2, 4-dichlorophénol 10
79 100-41-4 Ethylbenzène 20
90 94-74-6 2, 4 MCPA 0, 1
96 91-20-3 Naphtalène 2, 4 1, 2 1, 2
101 1336-36-3 PCB famille 0, 001
101 37680-73-2 Polychlorobiphényle 101
101 31508-00-6 Polychlorobiphényle 118
101 35065-28-2 Polychlorobiphényle 138
101 35065-27-1 Polychlorobiphényle 153
101 35065-29-3 Polychlorobiphényle 180
101 7012-37-5 Polychlorobiphényle 28
101 35693-99-3 Polychlorobiphényle 52
101 32598-13-3 Polychlorobiphényle 77
112 108-88-3 Toluène 74
119 71-55-6 1, 1, 1-trichloroéthane 26
120 79-00-5 1, 1, 2-trichloroéthane 300
128 75-01-4 Chlorure de vinyle (chloroéthylène) 0, 5
129 1330-20-7 Xylène (ortho, méta ou para) 10
(1) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982.

(2) Sauf mention contraire, il s'agit de la concentration totale dans les eaux.

Serge Lepeltier

En vigueur depuis le samedi 23 avril 2005

Arrêté du 20 avril 2005
Article 1
Article 2
Article 3
Article Annexe