Aux termes de l'article R. 3222-13 du code de la défense, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut déléguer sa signature : I. ― Dans la limite des attributions de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris : 1° Au commandant en second de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; 2° A l'adjoint territorial de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. II. ― Dans la limite de leurs attributions : 1° Au chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; 2° Aux sous-chefs d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; 3° Au médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Les conditions d'exécution des missions de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont précisées par instruction du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Art. 1, Art. 2, Art. 15, Sct. TITRE Ier : L'ÉTAT-MAJOR., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : LES UNITÉS D'INTERVENTION., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE III : LES UNITÉS DE SERVICE ET DE SOUTIEN., Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE IV : LES UNITÉS D'INSTRUCTION., Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE V : LE SERVICE DE SANTÉ ET DE SECOURS MÉDICAL., Art. 13, Art. 14
L'arrêté du 7 novembre 2005 relatif aux conditions de délégation de signature du commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est abrogé.