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Arrêté du 14 février 2014

Article 13

Abrogé14 juin 2025

Créé le 28 février 2014

Aux termes de l'article R. 3222-13 du code de la défense, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut déléguer sa signature :
I. ― Dans la limite des attributions de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris :
1° Au commandant en second de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
2° A l'adjoint territorial de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
II. ― Dans la limite de leurs attributions :
1° Au chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
2° Aux sous-chefs d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
3° Au médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R3222-13

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 février 2014 au vendredi 13 juin 2025