JORF n°0291 du 16 décembre 2023

Arrêté du 14 décembre 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2023-1189 du 14 décembre 2023 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents publics relevant du ministère chargé de l'agriculture affectés dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de compétences aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole

Résumé Les directeurs des écoles agricoles décident des congés et formations des employés.

En application de l'article 1er du décret du 14 décembre 2023 susvisé, sont déléguées aux directeurs généraux et directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics prévus à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pour les personnels titulaires et stagiaires relevant du ministère chargé de l'agriculture qui y sont affectés, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2° Aux congés de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption, congé d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Au congé de maladie ;
4° Au congé de longue maladie ;
5° Au congé de longue durée ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
8° Au congé pour bilan de compétences ;
9° Au congé pour formation syndicale ;
10° Au congé de formation prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique pour les représentants du personnel afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité ;
11° Au congé de citoyenneté ;
12° Au congé de solidarité familiale ;
13° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
14° Au congé de présence parentale ;
15° Au congé parental ;
16° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
17° A la réintégration dans les mêmes services après les congés mentionnés au 1° à 16°, à l'exception du congé mentionné au 2° de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
18° Au congé pour accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire, de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
19° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
20° A l'utilisation des congés acquis au titre d'un compte épargne-temps ;
21° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
22° A l'attribution des droits ouverts au titre du compte personnel d'activité ;
23° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
24° Pour les agents titulaires, au placement en position de disponibilité de droit ;
25° Pour les agents titulaires, au placement en position de disponibilité d'office ;
26° A l'affectation à un poste de travail au sein du même établissement qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
27° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service et au congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
28° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du titre II du décret du 30 janvier 2020 susvisé ;
29° A l'établissement et la signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles ;
30° Pour les agents titulaires, aux sanctions disciplinaires du premier groupe, à l'exception du corps des administrateurs de l'Etat ;
31° Pour les agents stagiaires, à l'avertissement et au blâme ;
32° Au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel ;
33° Au congé de proche aidant.

Article 1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de décisions individuelles aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Résumé Les directeurs des écoles d'agriculture peuvent décider de tout ce qui concerne les employés contractuels, comme les congés et les formations.

En application de l'article 1er du décret du 14 décembre 2023 susvisé, sont déléguées aux directeurs généraux et directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pour les personnels contractuels de droit public relevant du ministère chargé de l'agriculture qui y sont affectés, les décisions individuelles relatives :

1° Au recrutement par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 et L. 332-24 du code général de la fonction publique, pour les contrats et leurs avenants qui respectent les référentiels de rémunération mis en œuvre dans le cadre des arrêtés ministériels pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

2° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

3° Au congé sans rémunération pour raisons de famille ;

4° Aux congés de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, congé d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

5° Au congé de maladie ;

6° Au congé de grave maladie ;

7° Au congé pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

8° Au congé de formation professionnelle ;

9° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

10° Au congé pour bilan de compétences ;

11° Au congé pour formation syndicale ;

12° Au congé de formation prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique pour les représentants du personnel afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

13° Au congé en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

14° Au congé de citoyenneté ;

15° Au congé de solidarité familiale ;

16° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;

17° A la période de professionnalisation dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé ;

18° Au congé de présence parentale ;

19° Au congé parental ;

20° Au congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants ;

21° A la réintégration dans les mêmes services après les congés mentionnés aux 3° à 20°, 28°, 29°, 32,33° et 35° ;

22° Au congé pour accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire, de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;

23° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;

24° A l'utilisation des congés acquis au titre d'un compte épargne-temps ;

25° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

26° A l'attribution des droits ouverts au titre du compte personnel d'activité ;

27° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

28° Au congé sans rémunération accordé de droit au titre des articles 20 et 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

29° Au congé sans rémunération accordé d'office au titre des articles 16 et 17 (2°) du décret du 17 janvier 1986 ;

30° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu au chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code général de la fonction publique ;

31° Aux sanctions disciplinaires d'avertissement, de blâme et d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

32° Au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel ;

33° Au congé de proche aidant ;

34° Au licenciement au cours ou au terme de la période d'essai pour les contrats visés au 1° du présent article ;

35° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local pour les contrats visés au 1° du présent article ;

36° A la démission de l'agent recruté dans les conditions prévues au 1° ;

37° A la fin de contrat ;

38° A l'établissement et à la signature des cartes professionnelles.

Article 2

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Désignation des corps de fonctionnaires concernés

Résumé L'arrêté liste les fonctionnaires et emplois concernés par les règles dans une annexe.

La liste des corps de fonctionnaires et les statuts d'emplois concernés par les dispositions du présent chapitre est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 3

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence à compter à partir du 1er janvier 2024.

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 4

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Responsabilité de l'exécution de l'arrêté par les directeurs généraux et délégataires

Résumé Les directeurs doivent faire appliquer cet arrêté et le rendre public.

Les directeurs généraux et les directeurs des établissements délégataires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2023.

Marc Fesneau