JORF n°0293 du 16 décembre 2017

Arrêté du 14 décembre 2017

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment son article 568 et l'annexe II à ce code ;

Vu le décret n° 2017-1695 du 14 décembre 2017 modifiant le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts,

Arrête :

Article 1

Conformément au V de l'article 1er du décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-313 du 26 avril 2023, le dossier de demande d'aide à la sécurité comprend les pièces suivantes :

1° Une demande écrite d'aide à la sécurité, conformément au modèle repris en annexe ;

2° La facture acquittée, qui atteste du paiement effectif, du matériel pour lequel l'aide est sollicitée. La mention “ facture acquittée ”, “ facture payée ” ou “ facture réglée ” est assortie de la mention de la date de paiement, du mode de paiement, du cachet de l'entreprise et de la signature de toute personne habilitée. La date d'émission de la facture est antérieure de moins d'un an à la date de la réception de la demande d'aide par le service local des douanes et droits indirects.

La facture détaille les différents matériels et la main d'œuvre liée à l'installation par matériel ou par partie de matériel lorsque celle-ci est subventionnable à titre autonome. Elle indique, le cas échéant, la période de garantie des matériels posés, ainsi que les normes et/ ou les certifications requises pour lesdits matériels.

Il est institué une obligation spécifique aux matériels d'alarme et de vidéosurveillance pour lesquels la facture est établie :

a) Soit par un installateur titulaire d'une certification délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents ;

b) Soit par un installateur titulaire d'une qualification délivrée par un organisme impartial et indépendant, au sein duquel les décisions sont prises de façon collégiale et sur le fondement de référentiels de qualification.

La certification et la qualification mentionnées aux alinéas précédents sont délivrées pour une durée déterminée et sont renouvelables. Elles établissent notamment le savoir-faire technique de l'installateur dans les domaines spécifiques de l'alarme et/ ou de la vidéosurveillance. Il est fait mention de la certification ou de la qualification de l'installateur sur la facture.

3° Le plan des locaux concernés en indiquant précisément le ou les lieux d'installation des matériels de sécurité (et, en cas d'installation de caméras, leur angle de vue et leur champ de vision) destinés à sécuriser effectivement le linéaire du comptoir de vente de tabac, la réserve et leurs accès directs ;

4° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;

5° Une attestation d'assurance du débit contre le vol, attestation établie a posteriori de l'installation du matériel (hors cas de remplacement) ;

Et, le cas échéant :

6° Un document établissant la conformité du matériel à la norme réglementaire ;

7° Un document établissant la certification ou la qualification de l'installateur dans les domaines de l'alarme ou de la vidéosurveillance ;

8° L'attestation de l'assureur, en cas de sinistre, décrivant les matériels et précisant les montants pris en charge, par l'assurance, au titre de l'indemnisation ;

9° L'attestation sur l'honneur établie par le débitant de tabac précisant que le matériel, ou partie de matériel, qui conduit à une demande de remplacement est effectivement hors d'usage, que ce matériel n'est plus couvert par une garantie légale ou commerciale, et qu'il n'a pas fait l'objet d'une indemnisation par une assurance ;

10° L'attestation municipale ou préfectorale de prise en charge ou de non-prise en charge de l'installation de matériels sur le domaine public ;

11° La copie de la demande d'autorisation préfectorale d'installation de vidéosurveillance filmant du public, l'autorisation de la préfecture n'étant à fournir au service des douanes qu'en cas de contrôle ;

12° Le contrat de location-vente du matériel pour lequel il est demandé l'aide à la sécurité.

Article 2

La liste des matériels, et parties de ces matériels, éligibles à l'aide à la sécurité et les forfaits maximaux accordés pour chacun d'eux, matériel et installation inclus, sont fixés à l'annexe 2.

Les matériels connexes (accessoires non indispensables au fonctionnement du matériel), les frais de formation ainsi que les abonnements liés aux matériels éligibles ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'aide.

Article 3

L'aide à la sécurité est versée au débitant de tabac, en une seule fois, sur la base du montant notifié dans la décision d'attribution.

Article 4

Le renouvellement de matériel, ou partie de matériel, hors d'usage, est éligible à l'aide. Le débitant de tabac doit, dans ce cas, attester sur l'honneur que son matériel est effectivement défaillant, et informer par tout moyen écrit le service des douanes territorialement compétent de la nature du dysfonctionnement subi avant de procéder à tout changement de matériel. Ce renouvellement n'est pas autorisé pour les matériels sous garantie et ceux dont le remplacement est pris en charge par une assurance.

Le renouvellement de matériel, ou partie de matériel, visant une amélioration technique ou technologique, est éligible à cette aide dans la limite du remplacement du matériel ou d'une partie du matériel liée à une installation d'alarme ou de vidéosurveillance, tous les quatre ans. Le débitant de tabac souhaitant renouveler son matériel doit, avant de procéder à tout changement, informer par tout moyen écrit le service des douanes territorialement compétent de la nature de l'obsolescence affectant le matériel.

Le défaut d'information préalable entraîne le rejet de la demande d'aide pour le matériel objet du renouvellement. Toutefois, l'information du service des douanes peut intervenir postérieurement à l'installation du nouveau matériel lorsque, en raison d'un événement de force majeure dûment justifié, le remplacement du matériel hors d'usage a dû être effectué en urgence.

Article 4 bis

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'aide à la sécurité reçues à compter du 1er janvier 2023 par les services des douanes et droits indirects territorialement compétents.

Par dérogation, les dispositions de l'article 1er, 2°, alinéas 3 et 4 et de l'article 1er, 7° s'appliquent aux demandes d'aide à la sécurité comportant des factures établies à compter du 1er janvier 2023.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 27 juin 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3 > >

En cas de renouvellement de tout ou partie d'un matériel d'alarme sonore contre l'intrusion, le montant de l'aide est plafonné à 2 500 euros, par débit, par période de cinq ans et à un forfait maximal par partie de matériel.

En cas de renouvellement de tout ou partie d'un matériel de vidéosurveillance, le montant de l'aide est plafonné à 2 500 euros, par débit, par période de cinq ans et à un forfait maximal par partie de matériel.

L'aide ayant pour objet un renouvellement de matériel ou d'une partie de matériel est attribuée dans le respect de l'enveloppe définie au premier alinéa du III de l'article 1er du décret n° 2023-313 du 26 avril 2023.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'aide à la sécurité reçues à compter du 1er mai 2023.
Par dérogation et pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 5 :
a) A compter du 1er mai 2023, tout débit de tabac peut bénéficier d'une aide à la sécurité dont le montant est plafonné à 2 500 euros pour une nouvelle période de cinq ans ;
b) Jusqu'au 30 avril 2023, le montant de l'aide s'impute sur le montant maximal de 2 500 euros défini par période de quatre ans par l'annexe n° 2 de l'arrêté antérieurement applicable ;
c) La fraction du forfait maximal de 2 500 euros qui n'a pas été versée au cours de la précédente période quadriennale ne fait l'objet d'aucun report sur le nouveau maximum forfaitaire.

Fait le 14 décembre 2017.

Gérald Darmanin