JORF n°0294 du 18 décembre 2016

Chapitre Ier : L'entretien professionnel

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel individuel qui comprend l'entretien de formation, dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.
La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence.

Article 3

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct.

La date, l'heure et le lieu de l'entretien sont fixés par le supérieur hiérarchique direct. Ils sont communiqués à l'agent, ainsi que le projet de compte-rendu prévu au chapitre II, au moins huit jours francs à l'avance. L'agent peut porter ses observations sur le projet de compte-rendu.

Si, pour des raisons exclusivement liées à l'impossibilité matérielle d'organiser l'entretien professionnel pendant la période de référence fixée à l'article 2, l'évaluation rédigée est alors adressée à l'agent contre accusé de réception.

L'agent fait part de ses observations, demandes et suggestions et adresse à l'administration le document visé par ses soins.

Article 4

La valeur professionnelle est appréciée à partir de grilles de critères qui rendent compte des résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
La grille de critères relative aux objectifs précise s'ils sont atteints, partiellement atteints, non atteints ou devenus sans objet.
Les critères relatifs à la manière de servir prennent en compte les qualités personnelles et relationnelles de l'agent ainsi que les performances de l'agent.