JORF n°0294 du 18 décembre 2016

Article 2

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel individuel qui comprend l'entretien de formation, dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.
La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence.


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Version 1

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel individuel qui comprend l'entretien de formation, dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.

La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence.