JORF n°0089 du 16 avril 2015

ARRÊTÉ du 14 avril 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;

Vu l'arrêté du 4 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat dans certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu l'arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu l'arrêté du 27 mai 2011 relatif aux cas de recours aux astreintes dans les directions départementales interministérielles,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 2 du décret du 14 avril 2015 susvisé, les activités ouvrant droit aux différentes catégories d'indemnisation de l'astreinte sont les suivantes :

1° L'indemnité d'astreinte d'exploitation mentionnée au 1° de l'article 2 du décret précité peut être allouée pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 de l'arrêté du 23 février 2010 susvisé ou au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 27 mai 2011 susvisé ;

2° Les indemnités d'astreinte de décision et de sécurité mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 du décret précité peuvent être allouées pour toutes les activités mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 4 février 2002 susvisé, aux 1° à 7° et au 9° de l'arrêté du 23 février 2010 susvisé ;

3° L'indemnité d'astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence mentionnée au 4° de l'article 2 du décret précité peut être allouée pour toutes les activités mentionnées au 8° de l'article 3 de l'arrêté du 23 février 2010 susvisé.

Article 2

Les montants de l'indemnité d'astreinte sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

1° Pour l'astreinte d'exploitation :

| PÉRIODE D'ASTREINTE |MONTANT | |------------------------------------------------------------------------------------------|--------| | Semaine complète |159,20 €| | Nuit (*) |10,75 € | | Samedi ou journée de récupération |37,40 € | | Dimanche ou jour férié |46,55 € | | Week-end, du vendredi soir au lundi matin |116,20 €| |(*) Le taux est de 8,60 € dans le cas d'une astreinte fractionnée inférieure à 10 heures.| |

2° Pour l'astreinte de décision :

| PÉRIODE D'ASTREINTE |MONTANT | |-----------------------------------------|--------| | Semaine complète |121,00 €| | Nuit |10,00 € | | Samedi ou journée de récupération |25,00 € | | Dimanche ou jour férié |34,85 € | |Week-end, du vendredi soir au lundi matin|76,00 € |

3° Pour l'astreinte de sécurité :

| PÉRIODE D'ASTREINTE |MONTANT | |------------------------------------------------------------------------------------------|--------| | Semaine complète |149,48 €| | Nuit (*) |10,05 € | | Samedi ou journée de récupération |34,85 € | | Dimanche ou jour férié |43,38 € | | Week-end, du vendredi soir au lundi matin |109,28 €| |(*) Le taux est de 8,08 € dans le cas d'une astreinte fractionnée inférieure à 10 heures.| |

4° Pour l'astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence :

| PÉRIODE D'ASTREINTE | MONTANT | |-------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | Semaine complète | 149,48 €| | Nuit (*) | 10,05 € | | Samedi ou journée de récupération | 34,85 € | | Dimanche ou jour férié | 43,38 € | | Week-end, du vendredi soir au lundi matin | 109,28 €| | (*) Le taux est de 8,08 € dans le cas d'une astreinte fractionnée inférieure à 10 heures.| |

Article 3

L'astreinte de sécurité, l'astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence ou l'astreinte ou d'exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation de 50 %.

Article 4

L'indemnisation horaire des interventions versée en application du titre II du décret du 14 avril 2015 susvisé pendant les périodes d'astreinte est de :
16 € pour une intervention effectuée un jour de semaine ;
22 € pour une intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 août 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

> - Arrêté du 12 janvier 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert