ARRÊTÉ du 14 avril 2015

Article 3

Créé le 17 avril 2015 · En vigueur depuis le 27 mai 2024

L'astreinte de sécurité, l'astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence ou l'astreinte ou d'exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation de 50 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 mai 2024

Modifié parArrêté du 24 mai 2024art. 4

En vigueur du vendredi 17 avril 2015 au dimanche 26 mai 2024