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Arrêté du 14 avril 2009

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Abrogé30 janvier 2013
Abrogé30 janvier 2013

Créé le 29 avril 2009

L'admission des élèves commissaires aux écoles de formation des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air se fait par un concours unique comportant des épreuves écrites d'admissibilité, ainsi que des épreuves orales et sportives d'admission.

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 29 avril 2009 · En vigueur du 13 février 2010 au 29 janvier 2013

La direction centrale du service du commissariat des armées statue sur l'admission à concourir des candidats.

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 29 avril 2009 · En vigueur du 11 février 2011 au 29 janvier 2013

Le jury du concours est désigné chaque année par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées. Il est présidé par un commissaire général, assisté de deux vice-présidents du grade de colonel ou équivalent.
En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents, leur remplacement est assuré respectivement par un commissaire général ou un commissaire colonel ou un commissaire en chef de 1re classe, désignés par le ministre de la défense sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées, avant le début des épreuves.

Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.

Il comprend :

- un professeur des universités ou une personnalité qualifiée ;

- quatre professeurs des universités ou maîtres de conférence, pour chacune des disciplines juridiques, pour l'épreuve économique et pour l'épreuve de gestion ;

- un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air pour chacune des langues vivantes admises au concours ;

- deux commissaires, officiers supérieurs ;

- un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air responsable des épreuves sportives.

Les membres civils du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

En cas d'empêchement d'un membre civil du jury et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du service du commissariat des armées.

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 29 avril 2009 · En vigueur du 11 février 2011 au 29 janvier 2013

Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance est dirigée par un commissaire de l'armée de terre, de la marine ou de l'air, officier supérieur, assisté d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers.
L'organisation de ces centres ainsi que la désignation des membres de la commission de surveillance sont confiées aux autorités locales du service du commissariat des armées.

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 29 avril 2009 · En vigueur du 13 février 2010 au 29 janvier 2013

I. ―Le directeur central du service du commissariat des armées :
― prépare et signe la circulaire annuelle prévue par l'article 1er ;
― fixe la liste des centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres des candidats réunissant les conditions exigées pour se présenter au concours ;
― met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans les conditions garantissant leur secret ;
― fait exécuter la correction des épreuves écrites en préservant l'anonymat des copies des candidats ;
― convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et, le cas échéant, aux épreuves orales ;
― arrête la liste d'admissibilité, conformément aux décisions du jury, et la fait paraître dans l'ordre alphabétique au Bulletin officiel des armées ;
― arrête les listes principales et complémentaires d'admission, conformément aux décisions du jury, et les fait paraître dans l'ordre du classement au Bulletin officiel des armées.
II. - Le président du jury :
― choisit les sujets des compositions écrites proposés par l'examinateur compétent ;
― convoque le jury ;
― dirige les épreuves orales du concours ;
― conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;
― établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis.

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 29 avril 2009

I. ― Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, par décision du président du jury.
II. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 29 avril 2009

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président de jury. Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais.

Abrogé depuis le mercredi 30 janvier 2013

En vigueur du mercredi 29 avril 2009 au mardi 29 janvier 2013

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