Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 14 avril 1994

Abrogé21 janvier 2009

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, modifiée par la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, et notamment ses articles 2, 3 et 4 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 mars 1994 portant le numéro 342 721,

Abrogé21 janvier 2009

Créé le 16 avril 1994

Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie, pour le compte de la commission instituée par l'article 2 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre au préfet de déterminer, conformément à l'article 3 dudit décret, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
Abrogé21 janvier 2009

Créé le 16 avril 1994

Les catégories d'informations nominatives collectées par les chambres de commerce et d'industrie sont:
le nombre de ressortissants des chambres de commerce et d'industrie ;
le nombre de salariés employés par ces ressortissants ;
les bases d'imposition de la taxe professionnelle agrégées par contribuable.
Ces informations sont collectées, conformément à l'article 3 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, auprès de la direction départementale des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) en ce qui concerne le nombre de salariés des ressortissants.
Abrogé21 janvier 2009

Créé le 16 avril 1994

Les informations nominatives exploitées par les chambres de commerce et d'industrie pour le compte de la commission instituée par l'article 2 du décret du 18 juillet 1991 susvisé ne font l'objet d'aucune interconnexion avec les fichiers existants. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à l'établissement des rapports statistiques pour lequel elles sont collectées.
Abrogé21 janvier 2009

Créé le 16 avril 1994

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des chambres de commerce et d'industrie.
Abrogé21 janvier 2009

Créé le 16 avril 1994

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Abrogé depuis le mercredi 21 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2009art. 3 (V)

En vigueur du samedi 16 avril 1994 au mardi 20 janvier 2009

Arrêté du 14 avril 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6