JORF n°0196 du 26 août 2014

Arrêté du 14 août 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les I et IV de l'article 26 ;

Vu l'avis du comité technique du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 mai 2014,

Arrête :

Article 1

Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel au sein des locaux et emprises du ministère de l'intérieur et des établissements de ses différentes directions, lieux non ouverts au public.

Ces traitements ont pour finalités :

1° d'assurer la protection des bâtiments et emprises publics, la défense nationale, la sécurité et le secours aux personnes, la défense contre l'incendie et la prévention des atteintes aux biens par le recours à la vidéoprotection, lorsque ces traitements n'entrent pas dans le champ de dispositions spécifiques ;

2° de contrôler l'accès des personnes à certains locaux ou emprises, non ouverts au public et présentant des risques particuliers en matière de sécurité ;

3° d'alerter et transmettre des consignes de sécurité aux agents par messages adressés par voie de téléphonie mobile en cas de survenance d'événements graves susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ;

Pour les finalités mentionnées au 1° et au 2°, l'emploi de caméras de vidéoprotection est autorisé.

Néanmoins, ne peuvent être filmés les lieux d'intimité, ceux destinés aux activités syndicales ainsi que leurs accès et les lieux dans lesquels peuvent avoir lieu des échanges couverts par le secret professionnel.

Les composantes de ces traitements (contrôle d'accès, vidéoprotection) peuvent être mises en œuvre de manière dissociée ou intégrée.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes :
1° En ce qui concerne les agents du ministère de l'intérieur :

- sexe, nationalité ;
- numéro d'identification du fonctionnaire ;
- adresse professionnelle ;
- matricule, grade ou qualité, fonction et service d'affectation ;

- numéro de téléphone mobile professionnel et, le cas échéant, numéro de téléphone mobile personnel volontairement communiqué par l'agent ;

2° En ce qui concerne les prestataires habilités :

- sexe, nationalité ;
- type de prestation ;
- nom et adresse de la société d'emploi ;
- direction donneuse d'ordre ;

3° En ce qui concerne les visiteurs :

- motif de la visite ;
- nom de la personne visitée et service d'affectation ;

4° En ce qui concerne toutes les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° :

- nom et prénoms, date et lieu de naissance ;
- nom de l'agent chargé de la délivrance des droits d'accès ;
- données relatives aux entrées et sorties ;
- date d'établissement, période de validité, niveau et numéro d'enregistrement de l'autorisation d'accès ;
- zones d'accès et points d'entrée et de sortie autorisés ;
- données relatives aux incidents, liés notamment au non-respect d'une interdiction d'accès ou à une tentative d'intrusion ;
- en cas d'accès à une zone de stationnement contrôlé, informations relatives au numéro d'immatriculation du véhicule, emplacement du stationnement, date limite de validité de l'accès ;
- photographie d'identité ;
- images de vidéoprotection.

Article 3

I. - Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données enregistrées dans les traitements :

- les agents, spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement, chargés de la sécurité et de la surveillance du lieu concerné ;
- le responsable des locaux ou le chef d'établissement au sein duquel les traitements sont mis en œuvre.

II. - Seuls les agents spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement peuvent, a posteriori, rechercher et extraire des images ou des informations des systèmes de vidéoprotection et de contrôle d'accès.
III. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, peuvent être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans les traitements :

- le chef de service ou son représentant ;
- les personnes habilitées du service en charge de la discipline ;
- les agents des corps et services d'inspection et de contrôle relevant du ministère de l'intérieur.

Article 4

Les opérations de recherche et d'extraction des données, effectuées par les agents visés au II de l'article 3 du présent arrêté, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation et de l'extraction. Cet enregistrement est conservé pendant une durée de trois ans.

Article 5

Les éléments d'identification des agents, des prestataires et des visiteurs sont conservées, à compter de la fin de validité de l'autorisation d'accès :

- pour les agents et les prestataires, cinq ans au plus, à l'exception des numéros de téléphones de l'agent, conservés quinze jours au plus ;
- pour les visiteurs, trois mois au plus.

Les éléments relatifs aux déplacements des personnes sont conservés trois mois au plus.
Les images enregistrées par les caméras de vidéoprotection sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder trente jours. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou poursuite disciplinaire sont effacés.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements autorisés par le présent arrêté.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39,40 et au dernier alinéa de l'article 41 de la même loi s'exercent directement auprès du service gestionnaire du traitement.

Article 8

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article premier est précédée de l'envoi à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent arrêté, accompagné d'un dossier technique décrivant le dispositif mis en place.
Ces traitements sont mis en œuvre à l'intérieur des locaux et établissements relevant du ministère de l'intérieur après avis des comités compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les personnes susceptibles d'être filmées sont informées de l'existence d'un système de vidéoprotection et des modalités d'accès aux images les concernant par affiches apposées à l'entrée des immeubles relevant du ministère de l'intérieur.

Article 9

Le secrétaire général du ministère, le directeur général des étrangers en France, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, les préfets de régions, le préfet de police de Paris, les préfets de départements, les hauts-commissaires, les préfets délégués pour la défense et la sécurité et les administrateurs supérieurs représentant l'Etat dans les collectivités du Pacifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 août 2014.

Bernard Cazeneuve