JORF n°0196 du 26 août 2014

Article 3

Article 3

I. - Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données enregistrées dans les traitements :

- les agents, spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement, chargés de la sécurité et de la surveillance du lieu concerné ;
- le responsable des locaux ou le chef d'établissement au sein duquel les traitements sont mis en œuvre.

II. - Seuls les agents spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement peuvent, a posteriori, rechercher et extraire des images ou des informations des systèmes de vidéoprotection et de contrôle d'accès.
III. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, peuvent être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans les traitements :

- le chef de service ou son représentant ;
- les personnes habilitées du service en charge de la discipline ;
- les agents des corps et services d'inspection et de contrôle relevant du ministère de l'intérieur.


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Version 1

I. - Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données enregistrées dans les traitements :

- les agents, spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement, chargés de la sécurité et de la surveillance du lieu concerné ;

- le responsable des locaux ou le chef d'établissement au sein duquel les traitements sont mis en œuvre.

II. - Seuls les agents spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement peuvent, a posteriori, rechercher et extraire des images ou des informations des systèmes de vidéoprotection et de contrôle d'accès.

III. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, peuvent être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans les traitements :

- le chef de service ou son représentant ;

- les personnes habilitées du service en charge de la discipline ;

- les agents des corps et services d'inspection et de contrôle relevant du ministère de l'intérieur.