JORF n°0195 du 23 août 2012

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 13

La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury par ordre de mérite par le directeur de l'établissement organisateur. Il est établi une liste par type de concours et, le cas échéant, par spécialités dans la limite du nombre de places offertes par concours et par spécialités. Sur proposition du jury, le directeur de l'établissement organisateur peut proposer une ou des listes complémentaires, par type de concours et par spécialités comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, ou de défections viendraient à se produire.
Si un concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, le directeur de l'établissement organisateur notifie au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir, la liste ou les listes d'admission et, le cas échéant, la liste ou les listes complémentaires.

Article 14

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 août 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

> - Arrêté du 3 août 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 16

Les autorités compétentes pour le recrutement dans le grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.