JORF n°181 du 7 août 2007

Article 9

Article 9

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront seuls être déclarés admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
La liste des candidats définitivement admis est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur, par ordre de mérite, sur proposition du jury.


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Version 1

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront seuls être déclarés admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.

La liste des candidats définitivement admis est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur, par ordre de mérite, sur proposition du jury.