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Arrêté du 3 août 2007

Article 9

Abrogé24 août 2012

Créé le 8 août 2007

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront seuls être déclarés admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
La liste des candidats définitivement admis est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur, par ordre de mérite, sur proposition du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 août 2012

Abrogé parArrêté du 14 août 2012art. 15

En vigueur du mercredi 8 août 2007 au jeudi 23 août 2012

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront seuls être déclarés admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
La liste des candidats définitivement admis est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur, par ordre de mérite, sur proposition du jury.