Arrêté du 13 octobre 2004

Article 3

Créé le 15 octobre 2004 · En vigueur depuis le 24 novembre 2023

I. - Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de données suivantes :

1° Pour les infractions relatives à la circulation routière :

-numéro d'identification unique de l'infraction ;

-clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions visées à l'article 1er (1°) ;

-données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;

-identification du véhicule : catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

-identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction :

-état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique ;

-nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ;

-identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;

-catégorie et numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

-montant de l'amende, nature ;

-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

-informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;

-informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés en application des articles 495-18 à 495-20 et 529-10 du code de procédure pénale ;

-statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins de permettre le remboursement de la consignation par les services compétents et de clôturer le dossier d'infraction.

2° Pour les autres infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire :

-numéro d'identification unique de l'infraction ;

-données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;

-identification de la personne physique ou morale auteur de l'infraction :

-état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;

-nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ;

-montant de l'amende, nature ;

-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

-informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés en application des articles 495-18 à 495-20 du code de procédure pénale.

II. - En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut également enregistrer des données communiquées par des Etats qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

III. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I et au II sont conservées pour une durée qui ne peut excéder :

-dix ans pour les délits ;

-dix ans pour les contraventions prévues par le code de la route ;

-cinq ans pour les autres contraventions.

Ces délais s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour le contrevenant ou le mis en cause de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe, de classement sans suite ou, lorsqu'il s'agit d'infractions relatives à la circulation routière, qu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 529-10 Code de la routeart. L130-9 Code de procédure pénaleart. 495-18 Code de procédure pénaleart. 495-20

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 novembre 2023

Modifié parArrêté du 15 novembre 2023art. 1

I. - Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les

1° Pour les infractions relatives à la circulation routière :

\-numéro d'identification unique de l'infraction ;

\-clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions

\-données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date

\-identification du véhicule : catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule

\-identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi

\-état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu

\-nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN,

\-identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction

\-catégorie et numéro de permis de conduire du conducteur du

\-montant de l'amende, nature ;

\-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par

\-informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;

\-informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées

\-statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins

2° Pour les autres infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende

\-numéro d'identification unique de l'infraction ;

\-données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;

\-identification de la personne physique ou morale auteur de l'infraction :

\-état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;

\-nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ;

\-montant de l'amende, nature ;

\-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

\-informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés en application des articles 495-18 à 495-20 du code de procédure pénale.

II. - En tant que de besoin, le système contrôle

III. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées

\-dix ans pour les délits ;

\-dix ans pour les contraventions prévues par le code de la route ;

\-cinq ans pour les autres contraventions.

Ces délais s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour le contrevenant ou le mis en cause de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe, de classement sans suite ou, lorsqu'il s'agit d'infractions relatives à la circulation routière, qu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire.

En vigueur du vendredi 17 avril 2020 au jeudi 23 novembre 2023

Modifié parArrêté du 14 avril 2020art. 2

I. - Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de données suivantes :

1° Pour les infractions relatives à la circulation routière :

\-numéro d'identification unique de l'infraction ;

\-clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions

\-données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date

\-identification du véhicule : catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule

\-identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi

\-état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu

\-nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ;

\-identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;

\-catégorie et numéro de permis de conduire du conducteur du

\-montant de l'amende, nature ;

\-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par

\-informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;

\-informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées

\-statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins

2° Pour les autres infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire :

\-numéro d'identification unique de l'infraction ; \-données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ; \-identification de la personne physique ou morale auteur de l'infraction : \-état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger ; \-nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ; \-montant de l'amende, nature ; \-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ; \-informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés en application des articles 495-18 à 495-20 du code de procédure pénale.

II. - En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut également enregistrer des données communiquées par des Etats qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

III. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I et au II sont conservées pour une durée quine peut excéder :

\-dix anspour les délits ; \-dix ans pour les contraventions prévues par le code de la route ; \-cinq ans pour les autres contraventions.

Ces délais s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour le contrevenant ou le misen cause de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsque la procédure le concernant a donné lieuà une décision définitive de relaxe ou, lorsqu'il s'agit d'infractions relatives à la circulation routière, qu'il a récupéré le nombrede points ayant été retirés de son permis de conduire.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2018 au jeudi 16 avril 2020

Modifié parArrêté du 15 octobre 2018art. 3

Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de

\-numéro d'identification unique de l'infraction ;

\-clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions visées à l'article 1er (1°) ;

\-données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;

\-identification du véhicule : catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

\-identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction :

\-étatcivil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique ;

\-identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;

\-catégorie et numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

\-montant de l'amende, nature ;

\-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

\-informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;

\-informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés en application des articles 495-18 à 495-20 et529-10 du code de procédure pénale ;

\-statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins de permettre le remboursement de la consignation par les services compétents et de clôturer le dossier d'infraction.

En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut

La durée de conservation des données ne peut excéder dix

En vigueur du lundi 23 novembre 2015 au mercredi 31 octobre 2018

Modifié parARRÊTÉ du 30 octobre 2015art. 1

Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de

\- numéro d'identification unique de l'infraction ;

\- clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions visées à l'article 1er (1°) ;

\- données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;

\- identification du véhicule : catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

\- identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction :

\- étatcivil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique;

\- identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique;

\- catégorie et numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

\- montant de l'amende, nature ;

\- informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

\- informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;

\- informations relatives aux requêtes en exonération présentées par les contrevenants en application de l'article 529-10 du code de procédure pénale ;

\- statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins de permettre le remboursement de la consignation par les services compétents et de clôturer le dossier d'infraction.

En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut

La durée de conservation des données ne peut excéder dix

En vigueur du jeudi 5 septembre 2013 au dimanche 22 novembre 2015

Modifié parArrêté du 22 août 2013art. 3

Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de

\-numéro d'identification unique de l'infraction ;

\-clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions visées à l'article 1er (1°) ;

\-données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;

\-identification du véhicule : catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

\-identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction :

\-étatcivil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;

\-identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;

\-catégorie et numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

\-montant de l'amende, nature ;

\-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

\-informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;

\-informations relatives aux requêtes en exonération présentées par les contrevenants en application de l'article 529-10 du code de procédure pénale ;

\-statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins de permettre le remboursement de la consignation par les services compétents et de clôturer le dossier d'infraction.

En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut

La durée de conservation des données ne peut excéder dix

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au mercredi 4 septembre 2013

Modifié parArrêté du 20 mai 2009art. 4

Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de

\- numéro d'identification unique de l'infraction ;

\- clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux

article 1er (1°) ;

\- données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom, corps et unitéou service d'affectation des agents verbalisateurs ; \-

identification du véhicule : catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à l'infraction ;

\- identification du titulaire du certificat d'immatriculation :

\- état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;

\- identification du conducteur du véhicule : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;

\- catégorie et numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ;

\- montant de l'amende, nature ;

\- informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

\- informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;

\- informations relatives aux requêtes en exonération présentées par les

article 529-10 du code de procédure pénale ;

\- statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux

En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut

La durée de conservation des données ne peut excéder dix

article L. 130-9 du code de la route

.

En vigueur du vendredi 15 octobre 2004 au jeudi 28 mai 2009

Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de données suivantes :

- numéro d'identification unique de l'infraction ;

- clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions visées à l'

article 1er

(1°) ;

données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom de l'officier ou agent de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales, pour les équipements embarqués ;

identification du véhicule : numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à l'infraction ;

- identification du titulaire du certificat d'immatriculation :

état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;

identification du conducteur du véhicule : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;

numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ;

montant de l'amende, nature ;

informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;

informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;

- informations relatives aux requêtes en exonération présentées par les contrevenants en application de l'

article 529-10 du code de procédure pénale

;

- statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins de permettre le remboursement de la consignation par les services compétents et de clôturer le dossier d'infraction.

En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut également enregistrer des données communiquées par des Etats qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

La durée de conservation des données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur d'un véhicule d'en demander l'effacement dans les conditions prévues à l'

article L. 130-9 du code de la route

.