Arrêté du 13 octobre 2004

Article 2

Créé le 15 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 novembre 2018

Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de traitement dont les services sont situés à Rennes et qui est placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.

Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de la route, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a seul qualité pour diriger l'activité de police judiciaire des agents et officiers de police judiciaire du Centre national de traitement.

Il a également seul qualité pour mettre en œuvre l'action publique, directement ou par l'intermédiaire de l'officier du ministère public agissant sous son autorité, notamment dans l'appréciation de la recevabilité des requêtes et réclamations, prévues par les articles 495-20 et 529-10 du code de procédure pénale, et dans l'appréciation des suites devant leur être réservées, en application des articles 495-21 et 530-1 de ce code.

Le Centre national de traitement est désigné en tant qu'organisme centralisateur au sens de l'article 39-3 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 530-1 Code de procédure pénaleart. 529-10 Code de procédure pénaleart. 495-20 Code de procédure pénaleart. 495-21

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 novembre 2018

Modifié parArrêté du 15 octobre 2018art. 2

Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de

Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de la route, le procureur de la République près le tribunal judiciairede Rennes a seul qualité pour diriger l'activité de police judiciaire des agents et officiers de police judiciaire du Centre national de traitement.

Il a également seul qualité pour mettre en œuvre l'action publique, directement ou par l'intermédiaire de l'officier du ministère public agissant sous son autorité, notamment dans l'appréciation de la recevabilité des requêtes et réclamations, prévues par les articles 495-20 et529-10 du code de procédure pénale, et dans l'appréciation des suites devant leur être réservées, en application des articles 495-21 et530-1 de ce code.

Le Centre national de traitement est désigné en tant qu'organisme

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au mercredi 31 octobre 2018

Modifié parArrêté du 20 mai 2009art. 3

Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de traitement dont les services sont situés à Renneset quiest placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de la route, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennesa seul qualité pour diriger l'activité de police judiciaire des agents etofficiers de police judiciaire du Centre national de traitement. Il a également seul qualité pour mettre en œuvre l'action publique, directement ou par l'intermédiairede l'officier du ministère public agissant sous son autorité, notamment dans l'appréciation de la recevabilité des requêtes et réclamations, prévues par l'article 529-10 du codede procédure pénale, et dans l'appréciation des suites devant leur être réservées, en application de l'article 530-1 de ce code. Le Centre national de traitement est désigné en tant qu'organisme centralisateur au sens de l'article 39-3 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.

En vigueur du vendredi 15 octobre 2004 au jeudi 28 mai 2009

Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de traitement du contrôle automatisé dont les services sont situés à Rennes. Le Centre national de traitement est placé sous la responsabilité du procureur de la République de Rennes, dont dépendent les officiers de police judiciaire en charge de la supervision de ce centre. Le Centre national de traitement est désigné en tant qu'organisme centralisateur au sens de l'article 39.3 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.