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Arrêté du 13 octobre 1992

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 juillet 1995
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

L'identification de chaque bovin est fondée sur :
  • l'attribution et l'apposition d'un numéro de travail et d'un numéro national ;
  • l'inscription de l'animal sur le registre d'étable dont la tenue à jour est de la responsabilité de l'éleveur-détenteur ;
  • l'inscription de l'animal sur le fichier départemental bovin dont la tenue à jour est de la responsabilité de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ;
  • l'établissement d'un document d'accompagnement du bovin.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

La pérennité de l'identification du bovin est assurée par un ensemble comprenant le numéro national, le numéro de travail associé au numéro du cheptel dans lequel se trouve l'animal et le document d'accompagnement.
Le numéro national, le numéro de travail et le numéro de cheptel figurent sur le registre d'étable de l'éleveur, le document d'accompagnement de l'animal et dans le fichier départemental bovin. Le numéro de travail permet le repérage de l'animal dans son cheptel. Par ailleurs, il permet, à l'aide du document d'accompagnement, le remplacement du repère portant le numéro national en cas de perte ou de détérioration de celui-ci.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont responsables de la gestion de l'identification des bovins, conformément à un programme départemental d'identification agréé selon les modalités définies à la section V du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations d'identification des bovins telles que prévues aux sections II et III du présent arrêté, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre.
Les opérations de tenue du fichier départemental bovin ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme agréé à cet effet en tant que maître d'oeuvre informatique départemental.
Chaque convention fait partie intégrante du programme départemental d'identification agréé. Elle prévoit, pour l'établissement de l'élevage et l'administration, la possibilité de contrôler chaque maître d'oeuvre.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet sont tenus d'habiliter des agents.
Les agents habilités peuvent être :
  • les agents de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe I ;
  • les contrôleurs de performances et les vétérinaires sanitaires, pour autant qu'ils aient souscrit l'engagement prévu à l'annexe I ; ils dépendent alors du maître d'oeuvre auprès duquel ils se sont engagés pour toutes les opérations relatives à l'identification qu'ils ont à effectuer ;
  • en cas de nécessité, les agents des services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les repères numérotés et à effectuer toutes opérations d'identification ;
ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou à l'un des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

Au niveau de chaque département est instituée une commission départementale d'identification, composée comme fixé en annexe II. Cette commission est consultée sur les modalités d'exécution et sur le suivi de la politique d'identification des bovins dans le département.
Elle est réunie à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur des services vétérinaires ou du président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

Les caractéristiques et les modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable sont fixés par arrêté interministériel.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du vendredi 30 octobre 1992 au vendredi 30 juin 1995

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