Abrogé1 juillet 1995
Créé le 30 octobre 1992
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet sont tenus d'habiliter des agents.
Les agents habilités peuvent être :
Les agents habilités peuvent être :
- les agents de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe I ;
- les contrôleurs de performances et les vétérinaires sanitaires, pour autant qu'ils aient souscrit l'engagement prévu à l'annexe I ; ils dépendent alors du maître d'oeuvre auprès duquel ils se sont engagés pour toutes les opérations relatives à l'identification qu'ils ont à effectuer ;
- en cas de nécessité, les agents des services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les repères numérotés et à effectuer toutes opérations d'identification ;