Arrêté du 13 octobre 1992

Article 6

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet sont tenus d'habiliter des agents.
Les agents habilités peuvent être :
  • les agents de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe I ;
  • les contrôleurs de performances et les vétérinaires sanitaires, pour autant qu'ils aient souscrit l'engagement prévu à l'annexe I ; ils dépendent alors du maître d'oeuvre auprès duquel ils se sont engagés pour toutes les opérations relatives à l'identification qu'ils ont à effectuer ;
  • en cas de nécessité, les agents des services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les repères numérotés et à effectuer toutes opérations d'identification ;
ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou à l'un des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-10-13 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du vendredi 30 octobre 1992 au vendredi 30 juin 1995