JORF n°0275 du 28 novembre 2018

Arrêté du 13 novembre 2018

La ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-3,

Arrêtent :

Article 1

Les aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 susvisé sont exemptés de détenir un certificat de limitation de nuisances sauf dans le cas où un tel certificat est exigé pour certaines opérations par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Toutefois, il est possible de faire une demande de certificat ou de certificat spécial de limitation de nuisances au ministre chargé de l'aviation civile, notamment pour des vols en dehors du territoire de la République française si cela est exigé par une autorité étrangère. Pour obtenir un tel certificat, les dispositions prévues aux articles suivants s'appliquent.

Article 2

Au titre du présent arrêté les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
a) Définition certifiée, définition approuvée correspondant à la limitation de nuisance sonore certifiée par le ministre chargée de l'aviation civile pour un aéronef muni d'un certificat de navigabilité (CDN) ou d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) de niveau OACI.
b) Certificat de limitation de nuisances (CLN), certificat individuel par lequel le ministre chargé de l'aviation civile reconnait que l'aéronef est conforme à une définition certifiée. Un CLN répond aux dispositions édictées par l'OACI. en matière de limitation de nuisances.
c) Certificat spécial de limitation de nuisances (CLNS), certificat individuel par lequel le ministre chargé de l'aviation civile reconnait qu'un aéronef non conforme à une définition certifiée satisfait à des conditions relatives à la limitation de nuisances qui sont notifiées au postulant.

Article 3

Un CLN est délivré si la conformité de l'aéronef à une définition certifiée a été démontrée au ministre chargé de l'aviation civile.
Un CLNS est délivré si :
a) Le postulant démontre la conformité de l'aéronef à l'ensemble des conditions techniques de délivrance notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces conditions prennent en compte les caractéristiques nouvelles ou inhabituelles de conception de l'aéronef ;
b) Le ministre chargé de l'aviation civile approuve les méthodes de démonstration utilisées ;
c) Le postulant démontre que les conditions dans lesquelles l'aéronef satisfait à l'ensemble des dispositions du présent arrêté restent compatibles avec les exigences de navigabilité applicables.

Article 4

Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant le certificat ou le certificat spécial de limitation de nuisances lorsqu'il a vérifié la conformité aux conditions techniques applicables.

Article 5

Le certificat ou le certificat spécial de nuisances délivré par le ministre chargé de l'aviation civile comporte les rubriques définies à l'annexe I du présent arrêté en indiquant toutes les limitations spécifiques éventuelles et toute autre information jugée utile à l'usage du postulant qui sont nécessaires pour obtenir les niveaux de limitation de nuisances approuvés.
Ces limitations spécifiques sont des limites d'utilisation pour l'aéronef, lesquelles figurent dans les limitations d'emploi de l'aéronef ou dans le manuel de vol lorsqu'il existe.

Article 6

Le certificat ou le certificat spécial de limitation de nuisances est valable tant que la définition de l'aéronef reste couverte par les démonstrations réalisées à l'article 3 du présent arrêté.

Article 7

Toute modification d'un aéronef détenant un certificat ou un certificat spécial de limitation de nuisances qui affecte les niveaux de limitation de nuisances y figurant, nécessite l'établissement d'un nouveau certificat ou d'un nouveau certificat spécial conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Article 8

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre le certificat ou le certificat spécial de limitation de nuisances si le propriétaire ne peut pas démontrer que les conditions de délivrance de ce document sont maintenues.
La suspension du certificat est notifiée au propriétaire par courrier avec accusé de réception.
Après avoir mis en demeure le propriétaire de présenter ses observations, le ministre chargé de l'aviation civile peut retirer un certificat ou un certificat spécial de limitation de nuisances dont il a préalablement suspendu la validité lorsque les actions nécessaires au rétablissement de la validité de ce document n'ont pas été réalisées dans un délai qu'il a fixé.

Article 9

Un certificat de limitation de nuisances pour exportation peut être délivré par le ministre chargé de l'aviation civile à un aéronef si l'aéronef est conforme aux exigences convenues entre le ministre chargé de l'aviation civile et les autorités du pays importateur pour que la certification française de limitation de nuisances soit validée par les autorités du pays importateur.

Article 10

Les certificats et certificats spéciaux de limitation de nuisances délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 novembre 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 juillet 1975 > > Sct. Généralités, Art. 1, Art. 2, Sct. Application aux aéronefs de nationalité étrangère, Art. 3, Sct. Services compétents, Art. 4, Sct. Certificats de type, Sct. Définitions, Art. 5, Sct. Postulant, Art. 6, Sct. Droits du détenteur, Art. 7, Sct. Cession et mise à disposition, Art. 8, Sct. Durée, Art. 9, Sct. Conditions techniques applicables, Art. 10, Sct. Démonstration de la conformité, Art. 11, Sct. Documents associés, Art. 12, Sct. Engagement du postulant vis-à-vis des utilisateurs, Art. 13, Sct. Délivrance du certificat de type., Art. 14, Sct. Aéronefs importés, Art. 15, Sct. Certificats individuels, Sct. Définitions, Art. 16, Sct. Postulant, Art. 17, Sct. Dispositions spéciales, Art. 18, Sct. Délivrance des certificats individuels, certificats spéciaux et laissez-passer, Art. 19, Sct. Documents associés, Art. 20, Sct. Validité des certificats individuels ou des certificats spéciaux, Art. 21, Sct. Certificats pour exportation, Sct. Définition, Art. 22, Sct. Conditions de délivrance, Art. 23, Sct. Modifications nuisances, Art. 24, Sct. Modifications, Sct. Identification, Art. 25, Sct. Procédure d'approbation, Art. 26, Sct. Compatibilité avec les règlements de navigabilité, Art. 27, Sct. Exécution, Art. 28 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 février 1987 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe > >

Article 12

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les iles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) n° 2018/1139 susvisé est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2018/1139 susvisé.

Article 13

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 novembre 2018.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général des outre-mer,

C. Gusti