JORF n°0275 du 28 novembre 2018

Article 3

Article 3

Un CLN est délivré si la conformité de l'aéronef à une définition certifiée a été démontrée au ministre chargé de l'aviation civile.
Un CLNS est délivré si :
a) Le postulant démontre la conformité de l'aéronef à l'ensemble des conditions techniques de délivrance notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces conditions prennent en compte les caractéristiques nouvelles ou inhabituelles de conception de l'aéronef ;
b) Le ministre chargé de l'aviation civile approuve les méthodes de démonstration utilisées ;
c) Le postulant démontre que les conditions dans lesquelles l'aéronef satisfait à l'ensemble des dispositions du présent arrêté restent compatibles avec les exigences de navigabilité applicables.


Historique des versions

Version 1

Un CLN est délivré si la conformité de l'aéronef à une définition certifiée a été démontrée au ministre chargé de l'aviation civile.

Un CLNS est délivré si :

a) Le postulant démontre la conformité de l'aéronef à l'ensemble des conditions techniques de délivrance notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces conditions prennent en compte les caractéristiques nouvelles ou inhabituelles de conception de l'aéronef ;

b) Le ministre chargé de l'aviation civile approuve les méthodes de démonstration utilisées ;

c) Le postulant démontre que les conditions dans lesquelles l'aéronef satisfait à l'ensemble des dispositions du présent arrêté restent compatibles avec les exigences de navigabilité applicables.