JORF n°0275 du 28 novembre 2018

Article 10

Article 10

Les certificats et certificats spéciaux de limitation de nuisances délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.


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Les certificats et certificats spéciaux de limitation de nuisances délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.