Article 4
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant le certificat ou le certificat spécial de limitation de nuisances lorsqu'il a vérifié la conformité aux conditions techniques applicables.
1 version
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant le certificat ou le certificat spécial de limitation de nuisances lorsqu'il a vérifié la conformité aux conditions techniques applicables.
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