JORF n°69 du 22 mars 2006

TITRE II : INFORMATIONS FIGURANT AU REGISTRE NATIONAL DES PRODUCTEURS

Article 5

Les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le nombre d'unités et le tonnage des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché durant le semestre précédant la déclaration. Cette déclaration se fait au plus tard le 1er septembre de chaque année pour la période couvrant le premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er mars de chaque année pour la période couvrant le second semestre de l'année précédente. Elle distingue les équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels.
Pour chacun des équipements faisant l'objet d'une déclaration au titre de l'alinéa précédent, les producteurs précisent s'ils les fabriquent et les vendent sous leur propre marque, s'ils les revendent sous leur propre marque ou s'ils les importent ou les introduisent sur le marché national.
Les producteurs qui adhèrent à un organisme agréé en application des articles 14 et 19 du décret du 20 juillet 2005 susvisé peuvent demander à cet organisme de transmettre pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées au présent article.

Article 6

I. - Dispositions relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers :
Les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant le semestre précédant la déclaration, selon la distinction décrite en annexe du présent arrêté.
La déclaration distingue les tonnages qui ont été collectés par les communes et groupements de communes ayant passé un contrat avec un organisme coordonnateur en application de l'article 8-III du décret du 20 juillet 2005 susvisé, les tonnages qui ont été collectés par les distributeurs en application de l'article 8-II du décret du 20 juillet 2005 susvisé et les tonnages qui ont été collectés par l'intermédiaire d'un système individuel de collecte approuvé en application de l'article 10 de ce même décret.
II. - Dispositions relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels :
Les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par catégorie au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant le semestre précédant la déclaration.
III. - Dispositions communes :
Les déclarations mentionnées au I et II du présent article se font au plus tard le 1er septembre de chaque année pour la période couvrant le premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er mars de chaque année pour la période couvrant le second semestre de l'année précédente.

Article 7

Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les tonnages de déchets d'équipements électriques et électroniques enlevés l'année précédente, en distinguant les tonnages qui ont été effectivement réemployés, réutilisés en pièces ou recyclés, valorisés et détruits.
Les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques réemployés sont également indiquées en nombre d'unités.
La déclaration distingue en outre les tonnages traités en France et les tonnages traités à l'étranger, en indiquant le cas échéant de quel pays il s'agit.
Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, la déclaration se fait selon la distinction décrite en annexe du présent arrêté.
Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, la déclaration se fait par catégorie au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé.
Les producteurs déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage global de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers enlevés par département en vue de leur traitement.

Article 8

Les organismes agréés en application des articles 14 et 19 du décret du 20 juillet 2005 susvisé transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations mentionnées aux articles 6 et 7 pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents.