Arrêté du 13 mars 2006

Article 6

Abrogé10 juillet 2009

Créé le 1 septembre 2006

I. - Dispositions relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers :
Les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant le semestre précédant la déclaration, selon la distinction décrite en annexe du présent arrêté.
La déclaration distingue les tonnages qui ont été collectés par les communes et groupements de communes ayant passé un contrat avec un organisme coordonnateur en application de l'article 8-III du décret du 20 juillet 2005 susvisé, les tonnages qui ont été collectés par les distributeurs en application de l'article 8-II du décret du 20 juillet 2005 susvisé et les tonnages qui ont été collectés par l'intermédiaire d'un système individuel de collecte approuvé en application de l'article 10 de ce même décret.
II. - Dispositions relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels :
Les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par catégorie au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant le semestre précédant la déclaration.
III. - Dispositions communes :
Les déclarations mentionnées au I et II du présent article se font au plus tard le 1er septembre de chaque année pour la période couvrant le premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er mars de chaque année pour la période couvrant le second semestre de l'année précédente.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-03-13 annexe Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 juillet 2009

Abrogé parArrêté du 30 juin 2009art. 11

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 9 juillet 2009