Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005

TITRE Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 22 juillet 2005

Le présent décret s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. On entend par équipements électriques et électroniques, les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories mentionnées à l'annexe 1 du présent décret.
Sont exclus du champ d'application du présent décret :
  • les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens du présent décret ;
  • les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.

Créé le 22 juillet 2005

Pour l'application du présent décret :
  • sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
  • sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, les autres déchets d'équipements électriques et électroniques.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Créé le 22 juillet 2005

Au sens du présent décret :
1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.
2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du vendredi 22 juillet 2005 au lundi 15 octobre 2007

TITRE Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Article 2
Article 3