JORF n°69 du 22 mars 2006

TITRE III : MODALITÉS D'ACCÈS AUX INFORMATIONS DU REGISTRE

Article 9

Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception de celles concernant les mises sur le marché des équipements électriques et électroniques de chaque producteur qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend publiques les données relatives à la mise sur le marché des équipements électriques et électroniques, par catégorie au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, et par organismes agréés et systèmes individuels approuvés en application des articles 14, 19 et 15 du même décret, en distinguant les équipements électriques et électroniques ménagers et les équipements électriques et électroniques professionnels.

Article 10

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux personnes ayant effectué une déclaration semestrielle au titre des équipements électriques et électroniques ménagers, en application des articles 5 et 6 :
- la part de ses mises sur le marché, par catégorie d'équipements électriques et électroniques au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, exprimée en pourcentage des quantités totales de même catégorie déclarées mises sur le marché durant le semestre ;
- la part des déchets d'équipements électriques et électroniques qu'il a enlevés ou fait enlever, selon la distinction décrite en annexe du présent arrêté et par catégorie d'équipements électriques et électroniques au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, exprimée en pourcentage des quantités totales de déchets d'équipements électriques et électroniques de même catégorie déclarées enlevées durant le semestre.
Cette transmission se fait au plus tard le 1er novembre de chaque année pour la période couvrant le premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er mai de chaque année pour la période couvrant le second semestre de l'année précédente.

Article 11

Les informations mentionnées au présent arrêté sont transmises par voie électronique. A la demande des producteurs d'équipements électriques et électroniques, et après accord de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, cette déclaration peut être remplacée par une déclaration écrite.